CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de
Navarre, à tous présents et à venir, salut.
Vu les articles 14 et 73 de la Charte;
Voulant pourvoir à ce que réclame l'intérêt du commerce
français, les malheurs des anciens colons de Saint Domingue, et l'état
précaire des habitants actuels de cette île;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. Les ports de la partie française de Saint
Domingue seront ouverts au commerce de toutes les nations. Les droits
perçus dans ces ports, soit sur les navires, soit sur les marchandises,
tant à l'entrée qu'à la sortie, seront égaux et uniformes pour tous les
pavillons, excepté le pavillon français, en faveur duquel ces droits
seront réduits de moitié.
Art. 2. Les habitants actuels de la partie francaise de
Saint Domingue verseront à la caisse fédérale des dépots et consignations
de France, en cinq termes égaux, d'année en année, le premier échéant au
31 décembre 1825, la somme de cent cinquante millions de francs, destinée
à dédommager les anciens colons qui réclameront une indemnité.
Art. 3. Nous concédons, à ces conditions, par la présente
ordonnance, aux habitants actuels de la partie française de Saint Domingue,
l'indépendance pleine et entière de leur gouvernement.
Et sera la présente ordonnance scellée du grand sceau.
Donné à Paris, au château des Tuileries, le 17 Avril de l'an de grâce
1825, et de notre règne le premier.